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Comprendre vos droits

Le cadre réglementaire, expliqué et sourcé

Quatre obligations structurent la relation entre votre opérateur, vos numéros et les services publics. Pour chacune, voici l'obligation, ce que votre opérateur doit faire, et les extraits sourcés des décisions de l'ARCEP et des textes applicables.

Obligation en vigueur depuis le 25 juillet 2023

Le Mécanisme d'Authentification du Numéro d'appelant (MAN)

« Mon opérateur authentifie-t-il les numéros d'appelant et interrompt-il les appels usurpés ? »

La loi du 24 juillet 2020 contre les appels frauduleux a inscrit au IV de l'article L. 44 du CPCE une obligation d'authentification : lorsqu'un numéro du plan national est présenté comme identifiant d'appelant, l'opérateur doit pouvoir en garantir l'authenticité. L'objectif est de lutter contre l'usurpation de numéro (spoofing), premier motif de signalement sur « J'alerte l'Arcep ».

Concrètement, l'opérateur de départ met en œuvre un dispositif interopérable de signature de l'appel, après s'être assuré que son client est bien affectataire du numéro présenté (ou autorisé par l'affectataire). Les opérateurs de transit et d'arrivée doivent interrompre les appels dont la signature d'authentification est absente ou non conforme, notamment sur les interconnexions internationales entrantes.

Ce que votre opérateur doit faire

  • L'opérateur signe (authentifie) chaque appel et message émis par ses abonnés via un dispositif interopérable.
  • Il vérifie que le client est bien affectataire du numéro présenté, ou qu'il dispose de l'accord de l'affectataire (délégation d'affichage encadrée).
  • Il interrompt l'acheminement des appels reçus dont l'authentification est absente ou non conforme.
  • Il restreint techniquement la liste des numéros que chaque client peut présenter comme identifiant d'appelant.

Base légale

Article L. 44, IV du CPCELoi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 (encadrement du démarchage téléphonique)Décision ARCEP n° 2025-2215 du 27 novembre 2025, § 4.2 et § 5.1

Sources & extraits

  • « La loi no 2020-901 du 24 juillet 2020 […] a inscrit au IV de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques une obligation d'authentification du numéro d'appelant lorsqu'un numéro de plan national de numérotation est utilisé comme identifiant d'appelant. Cette obligation est entrée en vigueur le 25 juillet 2023. »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 4.2.1 — Rappel du cadre législatif, p. 8

  • « les opérateurs de transit et d'arrivée sont tenus de mettre en œuvre un dispositif interopérable d'authentification du numéro d'appelant et d'interrompre les appels et messages qu'ils traitent dès lors que la signature d'authentification est absente ou n'est pas techniquement conforme. »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 4.2.1, p. 8-9

  • « [obligation] de définir la liste des numéros que chaque utilisateur final peut présenter comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages ; de restreindre techniquement […] la présentation des numéros d'appelant […] à cette seule liste et de l'empêcher d'émettre des appels ou des messages qui présenteraient un autre numéro. »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 5.1 — Renforcement des conditions d'utilisation d'un numéro comme identifiant d'appelant, p. 13

Gel des nouvelles mises à disposition depuis 2018/2023 — interdiction totale au 1er juillet 2028

La mise à disposition directe du numéro, de l'attributaire à l'utilisateur effectif, sans acteur intermédiaire

« Mon numéro m'est-il fourni directement par son opérateur attributaire, sans chaîne d'intermédiaires ? »

L'ARCEP attribue des plages de numéros à un opérateur « attributaire », qui doit en principe affecter ces numéros directement à ses utilisateurs finals. La pratique de la « mise à disposition » — un attributaire prête tout ou partie d'une plage à un autre opérateur, qui la commercialise — crée des chaînes d'intermédiaires qui brouillent la responsabilité d'exploitation et compliquent les réquisitions judiciaires ainsi que l'authentification du numéro.

Depuis la décision fondatrice de 2018, aucune nouvelle mise à disposition n'est autorisée pour la plupart des catégories de numéros. La décision de novembre 2025 va plus loin : aucun numéro ne pourra plus être mis à disposition d'un autre opérateur à compter du 1er juillet 2028 — y compris pour les numéros mis à disposition de longue date. La même échéance s'applique aux préfixes de routage : un opérateur ne pourra utiliser que des préfixes dont il est lui-même attributaire.

Ce que votre opérateur doit faire

  • L'opérateur qui vous facture est-il l'attributaire ARCEP du numéro ? Si ce n'est pas le cas, votre numéro vous est fourni via une mise à disposition (acteur intermédiaire).
  • Une régularisation est attendue d'ici le 1er juillet 2028 : transfert d'attribution du bloc, ou « portage technique » pour faire apparaître l'opérateur exploitant réel.
  • Préfixes de routage : l'opérateur doit être directement attributaire des préfixes qu'il utilise (échéance 1er juillet 2028).

Base légale

Article L. 44 du CPCE (attribution des ressources de numérotation)Décision ARCEP n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 (plan national de numérotation)Décision ARCEP n° 2025-2215 du 27 novembre 2025, § 7.1 et § 7.2

Sources & extraits

  • « l'Arcep estime raisonnable qu'aucun numéro ne soit désormais mis à disposition d'un autre opérateur à compter du 1er juillet 2028. L'Autorité précise que cette disposition s'applique à l'ensemble des numéros mis à disposition d'autres opérateurs, y compris donc aux numéros qui ont été mis à disposition avant respectivement le 1er août 2018 […] et le 1er janvier 2023. »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 7.1 — Gestion des numéros mis à disposition, p. 22

  • « depuis le 1er août 2018, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation ne peuvent plus mettre à disposition d'un autre opérateur de nouveaux numéros spéciaux et courts, mobiles à 10 chiffres et polyvalents et, depuis le 1er janvier 2023, de nouveaux numéros polyvalents qui étaient alors qualifiés de « géographiques ». »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 7.1, p. 22 (rappelant la décision n° 2018-0881)

  • « l'interdiction totale des numéros mis à disposition simplifierait la détermination des responsabilités, et notamment le travail des services d'enquêtes, lors de réquisitions effectuées sur ces numéros. »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 7.1, p. 22

  • « l'Arcep estime raisonnable d'interdire, à compter du 1er juillet 2028, l'utilisation de préfixes de routage par des opérateurs dès lors qu'ils n'en sont pas directement attributaires. »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 7.2 — Conditions d'utilisation des préfixes de routage, p. 23

Obligation permanente (art. L. 33-1 et D. 98-8 du CPCE)

La gestion et l'acheminement gratuit des appels d'urgence

« Mon opérateur achemine-t-il gratuitement mes appels au 112, 15, 17, 18… vers le bon centre de secours ? »

Tout fournisseur de service téléphonique doit acheminer gratuitement les communications d'urgence vers le centre de réception (PSAP) territorialement compétent, quel que soit le réseau utilisé. La liste des numéros d'urgence concernés est fixée par l'ARCEP : 112 (numéro d'urgence européen), 15 (SAMU), 17 (police), 18 (pompiers), 114 (urgences pour personnes sourdes ou malentendantes), 115, 119, 116 000, 116 111, 191, 196, 197…

La décision de novembre 2025 ajoute une précision utile : par dérogation, un numéro d'urgence peut être affiché comme identifiant d'appelant lorsque c'est un centre de réception des communications d'urgence qui rappelle une personne — afin que l'appelé reconnaisse l'origine de l'appel.

Ce que votre opérateur doit faire

  • Acheminement gratuit de tous les numéros d'urgence (112, 15, 17, 18, 114, 115, 119, 116 000, 116 111, 196, 197…), quel que soit le réseau.
  • Acheminement vers le centre de réception (PSAP) territorialement compétent.
  • Communication par l'opérateur de ses coordonnées au préfet de chaque département avant l'ouverture du service.

Base légale

Articles L. 33-1 et D. 98-8 du CPCEDécision ARCEP n° 02-1179 du 19 décembre 2002 (modifiée)Décision ARCEP n° 2025-2215 du 27 novembre 2025, § 5.3

Sources & extraits

  • « Le fournisseur achemine gratuitement les communications d'urgence […] vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant. »

    Code des postes et des communications électroniques article D. 98-8 (version en vigueur depuis le 3 octobre 2021)

    Acheminement des communications d'urgence

  • « établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques. Les communications d'urgence sont gratuites pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé. »

    Décision ARCEP n° 02-1179 19 décembre 2002 (modifiée)

    Objet — liste des numéros d'urgence

  • « l'Arcep estime raisonnable d'autoriser, par dérogation aux conditions générales d'utilisation des numéros, que des numéros d'urgence soient utilisés en tant qu'identifiant d'appelant pour des appels et des messages dès lors que la communication est émise directement par un centre de réception des communications d'urgence. »

    Décision ARCEP n° 2025-2215 27 novembre 2025

    § 5.3 — Affichage des numéros d'urgence en tant qu'identifiant d'appelant, p. 15

Obligation permanente (art. D. 98-8 du CPCE ; directive UE 2018/1972, art. 109)

La transmission des données d'adresse et de localisation de l'appelant aux services d'urgence

« Quand j'appelle les pompiers, le SAMU ou la police, mon opérateur transmet-il mon adresse / ma localisation aux secours ? »

Au-delà de l'acheminement de l'appel, l'opérateur doit mettre à la disposition des services de secours, gratuitement, sans délai et par un procédé sécurisé, les données de localisation de l'appelant. Pour un appel fixe, il s'agit de l'adresse de l'abonné issue de la liste complète et à jour des abonnés ; pour un appel mobile, du lieu géographique le plus précis que les équipements de l'opérateur permettent d'identifier (localisation avancée de type AML).

Cette obligation découle de l'article D. 98-8 du CPCE et transpose l'article 109 du Code des communications électroniques européen (directive 2018/1972). C'est un point critique : une mise à disposition de numéros via des intermédiaires, ou une liste d'abonnés non tenue à jour, peut dégrader la qualité de la donnée d'adresse transmise aux pompiers, au SAMU ou à la police.

Ce que votre opérateur doit faire

  • Transmission gratuite, sans délai et par procédé sécurisé des données de localisation aux services de secours.
  • Fixe : adresse de l'abonné issue de la liste complète et à jour des abonnés.
  • Mobile : origine géographique la plus précise identifiable par les équipements (localisation avancée / AML).
  • Tenue à jour de la liste des abonnés et exactitude des données d'adresse.

Base légale

Article D. 98-8 du CPCEDirective (UE) 2018/1972, article 109Décision ARCEP n° 02-1179 du 19 décembre 2002 (modifiée) et n° 2016-0172

Sources & extraits

  • « L'opérateur met à la disposition des services [d'urgence], par un procédé sécurisé, les données de localisation de l'appelant : l'adresse du client issue de la liste complète et à jour des abonnés et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique le plus précis que les équipements de l'opérateur permettent d'identifier. »

    Code des postes et des communications électroniques article D. 98-8 (version en vigueur depuis le 3 octobre 2021)

    Données de localisation de l'appelant

  • « Les informations relatives à la localisation de l'appelant sont mises à la disposition de l'autorité chargée des urgences […] gratuitement et sans délai dès que la communication d'urgence est acheminée vers cette autorité. »

    Directive (UE) 2018/1972 (Code des communications électroniques européen) 11 décembre 2018

    Article 109 — Communications d'urgence et localisation de l'appelant

  • « modifiant la décision n° 02-1179 du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques. »

    Décision ARCEP n° 2016-0172 9 février 2016

    Visas (articles L. 33-1, D. 98-5, D. 98-8 du CPCE)

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